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Publié le 4 décembre 2020

Annulation de l'élection d'un élu du sexe sur-représenté


Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 septembre 2020, n°19-15.505

En application des dispositions de l’article L.2314-30 du Code du Travail, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

Cette liste de candidats doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe afin de garantir la représentation du sexe sous-représenté en position éligible.

En application des dispositions de l’article L.2314-32 du Code du Travail, la constatation par le juge du non-respect de la proportionnalité exigée à l’article L.2314-30 du Code du Travail entraine l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égale au nombre de candidats surreprésentés au regard de la part de femmes et d’hommes qui aurait dû être respectée.

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe sur-représenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

En l’espèce, l’employeur faisait grief au jugement de le débouter de sa demande d’annulation de la candidature du salarié alors que selon lui l’annulation de l’élection de l’élu du sexe surreprésenté entraine de plein droit l’annulation des actes préparatoires.

Il considérait ainsi qu’en ne conférant pas à l’annulation de l’élection un caractère rétroactif le Tribunal aurait violé les dispositions de l’article L.2314-32 du Code du Travail.

La Cour de Cassation s’est ainsi prononcée sur le point de savoir si l’annulation de l’élection emportait l’annulation de la candidature de l’élu.

Elle fait une lecture stricte des dispositions de l’article L.2314-32 du Code du Travail précisant que la seule sanction prévue par ce texte est l’annulation de l’élection.

Par conséquent, cette annulation fait perdre au salarié élu son mandat de membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique à compter du jour où elle est prononcée, sans avoir d’effet rétroactif.

Cette annulation n’emporte donc pas l’annulation de la candidature, le salarié conserve ainsi la protection afférente au statut de candidat.

Cette décision est favorable à la sécurité juridique dans la mesure où elle fait écho à la jurisprudence prudence établie selon laquelle l’annulation d’une élection ne vaut que pour l’avenir, à compter de sa prononciation (Cass. Soc. 2 décembre 2008 n°°7-41.832 / Cass. Soc. 15 avril 2015 n°14-10.139).

La notion d’annulation a ainsi une portée différente selon que l’on soit dans le cadre du droit commun ou, tel qu’en l’espèce, dans le cadre du contentieux électoral.

En effet, en droit commun la nullité emporte un effet rétroactif, ce qui suppose de revenir au statu quo ante, le cas échéant par la mise en place de restitutions.